Quelques opinions juridiques (fatwas) sur les ablutions

  • Lorsqu'une personne fait ses ablutions et se met à prier puis ressent quelque chose comme un petit suintement, sa prière devient-elle vaine ou non ?

    Les simples impressions n’annulent pas les ablutions. On ne doit pas sortir d’une prière obligatoire pour de simples doutes, car il est rapporté dans un hadith authentique que le Prophète ( s ) répondit lorsqu’on l’interrogea à propos d’un homme qui s’imaginait avoir commis quelque incongruité pendant la prière : Cet homme ne doit pas interrompre sa prière tant qu'il n'a entendu aucun bruit, ni senti aucune odeur Sahih Al-Bukhârî “Mais si on est convaincu de la sortie d’urines hors de la verge, les ablutions sont alors annulées. On doit alors se nettoyer la verge avec de l’eau et refaire les ablutions. Mais si l’on souffre d’énurésie, cela n’annule pas la prière dès qu’on a fait ce qui est ordonné dans ce cas.” Al-Fatâwâ Al-Kubrâ

  • Un homme a eu des suintements érotiques après avoir embrassé sa femme ou après lui avoir donné des accolades, est-il obligé de refaire ses ablutions ou pas ? “Cela annule les ablutions, et il doit seulement refaire ses ablutions après avoir lavé ses parties génitales.” Al-Fatâwâ Al-Kubrâ
  • Un homme souffre d’un écoulement continuel de pus par la verge, sa prière est-elle valable dans ces conditions ? “Il n’a pas le droit d’interrompre la prière, il doit plutôt prier comme il le peut. Ainsi si l’impureté ne cesse pas de couler le temps de faire ses ablutions et de prier, il peut prier dans son état après avoir fait ses ablutions, même s'il y a écoulement de l’impureté pendant la prière. Toutefois, il doit utiliser une couche empêchant la propagation de l’impureté.” Al-Fatâwâ Al-Kubrâ
  • Peut-on se passer des ablutions après avoir pris un bain rituel ? “Lorsque le bain rituel est obligatoire pour une personne, il lui est recommandé de commencer par les ablutions complètes avant le bain. Dans ce cas, elle doit se garder pendant le bain rituel de toucher ses parties génitales, faute de quoi ses ablutions seront annulées. Ainsi, si la personne se contente du bain rituel tout en y respectant l'ordre qui doit être suivi pendant les ablutions, le bain rituel ici peut être suffisant –s’il plait à Allah-, sans que la personne ait besoin de refaire les ablutions.” Les opinions juridiques islamiques
  • Les hadiths sont nombreux sur la permission d’essuyer les pantoufles. Le plus explicite sur cette permission est sans doute le hadith rapporté d'après Hammâm ibn Al-Hârith qui dit : “J’ai vu Jarîr ibn ‘Abdullah uriner, puis faire ses ablutions en passant les mains mouillées sur ses pantoufles, puis se lever pour prier. Comme on le questionnait à ce sujet, il répondit en disant : j’ai vu le Prophète ( s ) agir de la même façon.” Sahih Al-Bukhârî
  • Lorsqu’une personne a porté les pantoufles en état de pureté, il est préférable pour lui – lorsqu’elle veut refaire ses ablutions - de les essuyer à l’aide de ses mains mouillées, plutôt que de les enlever pour se laver les pieds, conformément à ce hadith rapporté d’après Al-Mughîrah ibn Chu‘bah qui dit : “Une nuit alors que j’étais en compagnie du Prophète ( s ) dans un voyage, il me demanda : As-tu de l’eau avec toi ? Oui lui répondis-je. Alors, il descendit de sa monture, marcha jusqu'à disparaître dans l’obscurité de la nuit, puis il revint et je lui versai de l’eau contenu dans un seau en cuir. Il se lava le visage et, vêtu d’un manteau de laine, il ne put sortir ses deux bras que du bas du manteau, puis il les lava, essuya sa tête à de ses mains mouillées. Comme je me précipitai pour lui enlever ses deux pantoufles, il dit : Laisse les, car je les ai portées en état de pureté, puis il les essuya de ses mains mouillées.” Voir le recueil intitulé "Les opinions juridiques islamiques"

Le jugement de l’essuyage des pantoufles et la partie qu’on doit essuyer


L’essuyage des pantoufles est une facilitation qu'Allah ( s ) a accordé à Ses serviteurs, et un allégement pour eux. La partie qui doit être essuyée, c'est le dessus des pantoufles, car c’est ainsi que le messager ( s ) faisait. ‘Alî ibn Abî Tâlib ( s ) dit à ce propos :

“Si la religion ne tenait qu’au jugement, le dessous de la pantoufle mériterait plus que son dessus d’être essuyé. Mais j’ai vu le messager d’Allah ( s ) essuyer plutôt le dessus de sa pantoufle.” Sunan Abî Dâwûd

L’intervalle de temps dans lequel il est permis d’essuyer les pantoufles et autres


Cet intervalle est de trois jours et trois nuits pour un voyageur, et d’un jour et une nuit pour un résidant. C’est ce qui ressort de ce hadith de ‘Alî ibn Abî Tâlib qui dit lorsqu’on l’interrogea sur l'espace de temps pendant lequel il est permis d'essuyer les pantoufles : “Le messager d’Allah ( s ) a fixé trois jours et trois nuits pour le voyageur, et un jour et une nuit pour le résidant.” Sunan Abî Dâwûd

On commence à compter le temps de l'essuyage des chaussons à partir du premier essuyage après avoir perdu les ablutions selon la plus vraisemblable des opinions des savants ; ce temps finit après vingt quatre heures pour le résidant, et soixante douze heures pour le voyageur.

Comment essuyer les pantoufles ou autres choses ayant son statut


Après avoir porté les pantoufles ou autres choses ayant son statut en état de pureté, il est permis de les essuyer à chaque fois qu’on veut faire les ablutions, au lieu de les enlever pour se laver les pieds. On fait passer la main droite mouillée sur le pied droit en partant des orteils jusqu’au début de la jambe, et la main gauche mouillée sur le pied gauche des orteils jusqu’au début de la jambe, cela une seule fois, et ce conformément au hadith d’Al-Mughîrah ibn Chu‘bah qui dit : “J’ai vu le messager d’Allah ( s ) uriner, puis venir faire ses ablutions et essuyer ses pantoufles de la manière suivante : il plaça sa main droite sur sa pantoufle droite et sa main gauche sur sa pantoufle gauche, puis il essuya leurs dessus une seule fois. C’est comme si j’étais en train de voir les doigts du messager d’Allah ( s ) sur ses pantoufles.” Sunan Al-Bayhaquî Al-Kubrâ

Les conditions de l’essuyage des pantoufles et autres


  • Les pantoufles ou autres choses semblables doivent être portées en état de pureté, conformément au hadith précédent d’après Al-Mughîrah ibn Chu‘bah qui dit : “Un jour alors que j’étais en compagnie du messager d’Allah ( s ) dans un voyage (et qu’il voulait faire ses ablutions), je me précipitai pour lui enlever ses deux pantoufles, et il dit : « Laisse les, car je les ai portées en état de pureté, puis il les essuya à l’aide de ses mains mouillées.” Sahih Muslim
  • Les pantoufles ou autres choses semblables doivent être pures. Si elles sont impures, il n’est pas licite de les essuyer et ni de les porter pour prier, jusqu’à ce qu'elles soient débarrassées de leur impureté. En effet, Abû Sa‘îd Al-Khudrî ( s ) rapporte : “Un jour alors que nous étions en train de prier derrière le messager d’Allah ( s ), il enleva ses chaussures et les mit à sa gauche. Alors les gens enlevèrent leurs chaussures, et lorsqu’il eut fini de prier il leur demanda : Qu’est-ce qui vous a poussés à enlever vos chaussures ?. Ils répondirent : Nous t'avons vu enlever tes chaussures, c'est pour cela que nous avons enlevé les nôtres. Le Messager ( s ) leur dit alors : Je ne les ai pas enlevées pour un mal quelconque, mais c’est que l'ange Gabriel m'a informé qu’il s'y trouve une impureté. Lorsque l'un de vous arrive à la mosquée, qu'il regarde sa chaussure, s’il y a une impureté, qu’il l’essuie.” Sahih ibn Hibbân
  • On ne doit se contenter de l’essuyage des pantoufles que pendant les ablutions suite à une impureté mineure. Lorsque le bain rituel est nécessaire, on ne peut pas se contenter de l’essuyage. En effet, Safwân ibn ‘Assâl ( s ) rapporte : “Le messager d’Allah ( s ) nous ordonnait pendant nos voyages de ne pas enlever nos pantoufles pour les ablutions pendant trois jours, sauf pour la janâba.” Sahih ibn Hibbân
  • Il faut essuyer les pantoufles ou autres dans l’espace de temps fixé par la loi divine, c’est-à-dire vingt quatre heures de temps pour celui qui est résidant, et soixante douze heures pour le voyageur. En effet, ‘Alî ibn Abî Tâlib a dit lorsqu’on le questionna sur la durée pendant laquelle il est permis d'essuyer les pantoufles : “Le messager d’Allah ( s ) a fixé a trois jours et trois nuits pour le voyageur, et un jour et une nuit pour le résidant.” Sahih Muslim
  • Il faut que les pantoufles ou autres choses ayant son statut couvrent les parties qui nécessitent d’être lavées pendant les ablutions.

Ce qui empêche l’essuyage des pantoufles et autres


  • La janâba, conformément à ce hadith de Safwân ibn ‘Assâl ( s ) qui a dit : “Le messager d’Allah ( s ) nous ordonnait pendant nos voyages de ne pas enlever nos pantoufles pendant trois jours [pour les ablutions] après l’émission d'urine, l’évacuation des matières fécales ou le sommeil ; sauf pour la janâba.” Sahih Ibn Khuzaymah
  • L’expiration de la période pendant laquelle il est permis d’essuyer les pantoufles, ce qui est d’un jour et une nuit pour le résidant, et de trois jours et trois nuits pour le voyageur. En effet, ‘Alî ibn Abî Tâlib a dit lorsqu’on le questionna sur la période durant laquelle il est permis d'essuyer les pantoufles : “Le messager d’Allah ( s ) a fixé trois jours et trois nuits pour le voyageur, et un jour et une nuit pour le résidant.” Sahih Muslim
  • Le fait d’enlever les pantoufles ou l’une d’elles.

L'essuyage des attelles ou de toute autre chose ayant son statut


  • Il est prescrit d'essuyer l’attelle ou autre chose ayant son statut que l'on utilise pour bander les plaies, les brûlures etc. En effet, Jâbir ( s ) rapporte : “Nous étions en voyage lorsque l'un de nous fut atteint par un cailloux qui le blessa à la tête. Ce dernier eut ensuite une pollution nocturne et ayant demandé à ses compagnons s'il lui était permis de faire le tayammum, ceux-ci lui répondirent : nous ne trouvons pour toi aucune excuse, tant que tu as de l’eau à ta disposition. L’homme procéda à un bain rituel, et mourut suite à cela.”
    Jâbir continue en disant : lorsque nous revînmes trouver le messager d’Allah ( s ) et qu’il fut informé de ce qui s’était passé, il dit : “Ils l’ont tué, qu'Allah les maudisse ! Pourquoi ne demandent-ils pas lorsqu’ils ne savent pas ? La question est le remède de l’ignorance. Il lui suffisait seulement de procéder au tayammum, puis de bander sa blessure et de passer sa main mouillée sur le bandage, puis de laver le reste de son corps.” Sunan Abî Dâwûd
  • L’essuyage de l’attelle ou de toute autre forme de bandage est obligatoire pendant les ablutions et le bain rituel, il remplace le lavage ou l’essuyage du membre atteint. Aussi, celui qui est atteint par une blessure ou une fracture et veut faire ses ablutions ou procéder à un bain rituel, il doit laver tous ses membres. Mais s’il craint de se faire mal en lavant le membre touché, par exemple s'il a peur d'aggraver la blessure ou de retarder la guérison, ou encore s’il a peur d’augmenter la douleur, il lui est permis à ce moment-là de passer à l’étape de l’essuyage à l’eau (du membre malade). S’il se rend compte que même le nettoyage à l’eau lui serait dangereux, il peut passer à une autre étape, qui consiste à mettre sur le membre malade quelque bandage que ce soit, puis à passer la main mouillée par-dessus le bandage. Il faut noter ici que le fait que le bandage (dans toutes ses formes) soit mis alors qu’on est en état de pureté n’est pas une condition pour qu’on puisse passer les mains mouillées dessus, et que le concerné est autorisé à passer sa main mouillée sur son bandage aussi longtemps que l’excuse persistera. Ainsi, dès lors ou l’excuse n’existe plus, il sera obligé de laver tous les membres.